- Texte visé : Projet de loi relatif à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement , n° 4104
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après le mot :
« documents »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :
« communicables de plein droit à la date d’entrée en vigueur de la loi et qui n’ont pas fait l’objet de mesures de classification. »
Cet amendement est issu d'un travail commun avec l’association des archivistes français, l’association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche et l’association Josette et Maurice Audin.
Le présent amendement vise à mettre en cohérence les dispositions de l'article 19 avec l'esprit du projet de loi mais surtout avec son exposé des motifs qui indique qu' "une disposition transitoire précise enfin que les documents non-classifiés qui sont actuellement communicables le demeureront à l’avenir, quand bien même ils relèveraient des nouveaux délais d’incommunicabilité qui sont institués". L'exposé des motifs indique donc explicitement que l'objectif du texte n'est pas de rendre incommunicable des documents qui sont actuellement transmissibles, que l'allongement du délai de communication ne serait pas rétroactif. Le présent amendement vient préciser que les documents déjà communicables à la date d’entrée en vigueur de la loi le demeurent malgré les nouvelles dispositions plus sévères indiquées dans la loi.