- Texte visé : Proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, n° 4110 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – L’article 51 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° L’avis rendu par le Conseil d’État sur ce projet de loi de finances de l'année. »
II. – L’article 53 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot :« rectificative » sont insérés les mots : « ou de loi de finances de fin de gestion » ;
2° Il est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’avis rendu par le Conseil d’État sur le projet de loi de finances rectificative ou de finances de fin de gestion. »
III. – L’article 54 de la même loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° L’avis rendu par le Conseil d’État sur ce projet de loi de règlement. »
Depuis 2015, les avis rendus par le Conseil d’État sur les projets de loi sont communiqués au Parlement au moment du dépôt du texte à l’exception des avis rendus sur les projets de loi financiers (PLF, PLFR, PLFSS), les projets de loi de ratification d’ordonnance et les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux. Aucun texte ne codifie cette règle et ces exceptions qui résultet simplement d’une simple décision du Président de la République et de la pratique gouvernementale.
Il est proposé d’inscrire dans la LOLF un principe de communication de l’avis du Conseil d’État pour l’ensemble des textes financiers régis par la LOLF (PLF, PLFR, projet de loi d’approbation des comptes et de résultats de gestion, et projet de loi de finances de fin de gestion) dans le but de d’améliorer l’information du Parlement.
Un amendement miroir est déposé sur la PPLO relative aux lois de financement de la sécurité sociale.