- Texte visé : Proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, n° 4110 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques et la proposition de loi portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l’information du Parlement sur les finances publiques ainsi que la proposition de loi organique et la proposition de loi relatives aux lois de financement de la sécurité sociale
L’article 47 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les amendements recevables pour un examen d’un texte le sont également pour tous les examens de ce même texte au sein d’une même lecture ».
Par cet amendement, nous souhaitons garantir qu'un amendement déclaré recevable dans le cadre d'un examen parlementaire en commission ne puisse pas être considéré comme irrecevable pour l'examen en séance. Nous souhaitopns également garantir qu'un amendement considéré comme recevable à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ne puisse pas être déclaré irrecevable à l'issue des navettes parlementaires. En effet, rien ne justifient que les parlementaires soient confrontés à de tels cas de figure, qui attestent de la fragitlité des règles de recevabilité, qui ne devraient pas être à ce point sujettes à interprétation.