- Texte visé : Proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, n° 4110 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques et la proposition de loi portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l’information du Parlement sur les finances publiques ainsi que la proposition de loi organique et la proposition de loi relatives aux lois de financement de la sécurité sociale
Le dernier alinéa de l’article 47 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par la phrase suivante :
« En cas de litige quant à l’irrecevabilité d’un amendement, les parlementaires signataires de l’amendement peuvent engager une procédure d’appel dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par un décret en Conseil d’État. »
"Par cet amendement, nous souhaitons instaurer une procédure d'appel en cas de litige quant à la recevabilité d'un amendement. En effet, en loi de finances, la proportion d'amendements irrecevables (pour irrecevabilité financière ou pour cavaliers) est passé de 12% à 24% : elle a donc doublé depuis le début de la mandature. De manière générale, depuis deux ans, le taux d’irrecevabilité des « cavaliers » est passé, pendant la procédure législative, de moins de 1 % à 10 %. Il est ainsi arrivé par exemple, qu’un amendement déposé sur une proposition de loi de lutte contre la maltraitance animale, prévoyant l’obligation de rendre un animal inconscient avant de l’abattre dans l’industrie, soit déclaré sans lien (même indirect) avec le texte discuté. Nous souhaitons donc, comme le proposent certains universitaires, que soit instaurée une procédure d'appel en cas de litige quant à la recevabilité d'un amendement.
"