- Texte visé : Proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, n° 4110 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques et la proposition de loi portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l’information du Parlement sur les finances publiques ainsi que la proposition de loi organique et la proposition de loi relatives aux lois de financement de la sécurité sociale
Après l’article 51 bis de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est créé un article 51 ter ainsi rédigé :
« Art. 51 ter. – Par dérogation à l’article 51 de la présente loi, est joint au projet de loi de finances pour l’année 2022 un rapport remis au Parlement par le Gouvernement, étudiant la possibilité que les amendements recevables pour un examen d’un texte le soient également pour tous les examens de ce même texte au cours d’une même lecture. »
Par cet amendement, nous demandons la remise d’un rapport étudiant la possibilité qu’un amendement déclaré recevable dans le cadre d’un examen parlementaire en commission ne puisse pas être considéré comme irrecevable pour l’examen en séance. Nous souhaitons également garantir qu’un amendement considéré comme recevable à l’Assemblée nationale ou au Sénat, ne puisse pas être déclaré irrecevable à l’issue des navettes parlementaires. En effet, rien ne justifient que les parlementaires soient confrontés à de tels cas de figure, qui attestent de la fragilité des règles de recevabilité, qui ne devraient pas être à ce point sujettes à interprétation.