- Texte visé : Proposition de loi organique n°4110 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques et la proposition de loi portant diverses dispositions relatives au Haut Conseil des finances publiques et à l’information du Parlement sur les finances publiques ainsi que la proposition de loi organique et la proposition de loi relatives aux lois de financement de la sécurité sociale
Après les mots : « peuvent demander », la fin de l’article 59 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est ainsi rédigée : « au Conseil d’État, statuant en référé dans un délai de 48 heures, d’ordonner toutes mesures nécessaires dans le but de faire cesser cette entrave. »
L’article 59 de la LOLF dispose que : « Lorsque, dans le cadre d'une mission de contrôle et d'évaluation, la communication des renseignements demandés en application de l'article 57 ne peut être obtenue au terme d'un délai raisonnable, apprécié au regard de la difficulté de les réunir, les présidents des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances peuvent demander à la juridiction compétente, statuant en référé, de faire cesser cette entrave sous astreinte ».
Cet article 59 n’a jamais été appliqué à ce jour sans qu’on sache si cette absence d’application tient aux circonstances (l’administration finit, tant bien que mal, par transmettre les documents demandés) ou à son caractère inopérant (l’article 59 ne précise pas quelle est la juridiction compétente, n’impose pas au juge de statuer dans un certain délai et ne définit pas précisément les pouvoirs du juge des référés).
Il est proposé de rendre cet article 59 plus opérant :
- En remplaçant la référence « à la juridiction compétente » par une référence au Conseil d’État (qui serait alors juge de référé en premier et dernier ressort) ;
- En imposant au juge de se prononcer dans un délai de 48 heures (comme en matière de référé liberté),
- En ne limitant pas les pouvoirs du juge des référés à la prononciation d’une astreinte. La formulation proposée (« ordonner toutes mesures nécessaires ») reprend celle définissant les pouvoirs du juge des référés dans le cadre du référé liberté défini à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Un amendement miroir est également déposé sur la PPLO relative aux lois de financement de la sécurité sociale.