Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 16 juin 2021)
Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Guillaume Garot

Guillaume Garot

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Serge Letchimy

Serge Letchimy

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de monsieur le député Philippe Naillet

Philippe Naillet

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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 Après l’article L. 443‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 443‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art L. 443‑1‑1. – I. – Toute publicité ou affichage à destination du consommateur portant sur le caractère « responsable », « éthique », « équitable », ou tout autre terme similaire, d’un produit ou d’un opérateur économique vis-à-vis de la rémunération des agriculteurs devra respecter le 2° du II de l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

« II. – Toute infraction aux dispositions du I est punie d’une amende de 15 000 euros. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés, proposé par la Fédération Nationale des Producteurs de Lait, vise à assurer une meilleure information du consommateur sur la question de la juste rémunération des agriculteurs et contrôler les « allégations » en matière de rémunération utilisées comme argument marketing. 

Les consommateurs sont des alliés naturels des agriculteurs et sont de plus en plus sensibles à la question de la juste rémunération des producteurs. C’est pourquoi certains opérateurs économiques développent, de plus en plus, des « allégations » relatives à cette question.

Or, comme les allégations nutritionnelles, les allégations relatives à la rémunération des agriculteurs devraient être fondées sur des indicateurs indiscutables, faire l’objet de contrôles et, lorsque cela est nécessaire, de sanctions.

C’est l’objet du présent amendement, qui fonde ces allégations sur le respect de l’une des quatre conditions au commerce équitable, c’est-à-dire le paiement par l’acheteur à un prix rémunérateur pour les travailleurs, établi sur la base d’une identification des coûts de production et d’une négociation équilibrée entre les parties au contrat.