- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs, n° 4134
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code de commerce
Le I de l’article L. 443‑4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits alimentaires composés, en quantité ou en valeur, à plus de 50 % d’un produit agricole, les conditions générales de vente mentionnées à l’article L. 441‑1 du présent code comportent une mention relative à un mécanisme de tiers de confiance permettant d’attester du besoin d’évolution tarifaire. »
Cet amendement, travaillé avec les industriels de la transformation de produits agricoles, vise à garantir une meilleure rémunération aux agriculteurs en recourant à un mécanisme de tiers de confiance.
Le recours à un tiers de confiance librement choisi par les parties (le commissaire aux comptes du fournisseur par exemples), permettrait d’éviter de tels effets pervers et offrirait les garanties nécessaires à la prise en compte de la rémunération du maillon de la production et à la répercussion des hausses de coûts dans le cadre des négociations avec les enseignes de la distribution.
A ce titre, les coopératives font déjà certifier par leurs commissaires aux comptes la sincérité de la remontée de valeur dans les rémunérations des associés-coopérateurs par application de l’article L 521-3-1 du Code rural et de la pêche maritime.