Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 16 juin 2021)
Photo de madame la députée Anne-Laure Cattelot
Photo de monsieur le député Hervé Pellois
Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de monsieur le député Sylvain Templier
Photo de madame la députée Aude Bono-Vandorme
Photo de monsieur le député Hervé Berville
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Loïc Dombreval

Le 3° de l’article L. 442‑1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également interdit d’imposer des pénalités lorsque l’inexécution de l’obligation contractuelle résulte d’un cas de force majeure. »

Exposé sommaire

Les pénalités logistiques sont devenues une source de financement pour les enseignes, allant au-delà de la simple réparation d’un manquement à une obligation contractuelle. Elles sont par ailleurs unilatérales, visant le cas des retards ou des non-conformités des livraisons de produits, en faisant abstraction du cas de ruptures des produits en rayons imputables à la désorganisation du distributeur.

La crise sanitaire de la COVID 19 a illustré la problématique liée aux pénalités logistiques qui a suscité beaucoup de tensions au cours de la première période de confinement. A tel point que la commission d’examen des pratiques commerciales, statuant sur le sort de l’exécution des contrats en période de crise, a cru utile de préciser que la suspension des pénalités pendant le premier confinement ne devait pas être remise en cause.

L’imputation de pénalités pour les retards de livraison ou les ruptures d’approvisionnements liés à des crises sanitaire n'est pas acceptable. En effet ces circonstances échappent totalement au contrôle des entreprises.

Il apparaît nécessaire, au regard de l’expérience vécue en 2020, de préciser dans le Code de commerce qu’il ne saurait y avoir d’application de pénalités en cas de crise sanitaire constitutive d’un cas de force majeure.