Fabrication de la liasse
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I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au taux :

« 30 % » 

le taux : 

« 40 % ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, procéder à la même substitution.

Exposé sommaire

L’ensemble des dispositions mises en place pour assurer l’égalité femmes-hommes contiennent toujours en elle même des « marges de manoeuvre », des « évitements », qui permettent aux entreprises de se détourner de l’objectif final d’égalité. C’est le cas de l’index égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes, c’est le cas aussi par cette disposition créée par l’article 5.

En effet, il est peu compréhensible que soit retenu ce faible pourcentage pour les jurys d’admission aux établissements supérieurs spécialisés lequel
est en deçà du quota de 40 % mis en place dans les conseils d’administration (loi Copé-Zimmermann) et de celui retenu par le décret n° 2015‑323 du 20
mars 2015 qui fixe la proportion minimale de quarante pour cent de chaque sexe pour la désignation des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement ou la promotion des fonctionnaires. Ce décret est déjà observable depuis le 1er janvier 2015, depuis plus de six ans. Ainsi ce quota de 30 % et non de 40 % n’apparaît pas légitime et créé une distorsion pour ces jurys de concours ou de sélection par rapport à ce qui est mis en place partout ailleurs.

Par ailleurs, comment comprendre ce faible objectif alors que l’enjeu même de cette proposition de loi sur laquelle nous débattons est d’agir dès le niveau de formation afin de pallier certains domaines professionnels qui présentent moins de femmes que d’hommes.

Nous proposons donc de ne pas s’en tenir à 30 % mais de l’élever à 40 %.