- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Marie-Pierre Rixain et plusieurs de ses collègues visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle (4000 rectifié)., n° 4143-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code monétaire et financier
Au deuxième alinéa de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, après le mot : « ressources, », sont insérés les mots : « ou de leur situation familiale mentionnée à l’article L. 523-2 du code de la sécurité sociale ».
La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaire distingue une nouvelle catégorie juridique de clients de banque : des clients en situation de fragilité financière, dits plus communément « clients fragiles ».
Les établissements de crédit proposent ainsi à des personnes physiques qui se trouvent en situation de fragilité financière une offre spécifique ainsi que des services appropriés au regard de leurs ressources.
Cet amendement vise à instaurer auprès des établissements de crédit un suivi particulier des familles monoparentales qui peuvent se trouver dans des situations de fragilité financière et une pleine intégration dans les offres spécifiques dispensées par les établissements de crédit de cette situation familiale.