- Texte visé : Texte n°4143, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Marie-Pierre Rixain et plusieurs de ses collègues visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle (4000 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 1222‑9 du code du travail, il est inséré un article L. 1229-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1229‑1. – Le télétravail est de droit, deux jours par semaine, pour toute salariée enceinte dont les missions sont éligibles à cette forme d’organisation du travail. Ce droit prévaut à compter du deuxième trimestre de grossesse. La liste des missions éligibles au télétravail est définie par accord de branche ou, à défaut, par accord d’entreprise. »
Si la grossesse est un moment majeur dans la vie d’une femme, c’est aussi, malheureusement, un moment redouté d’un point de vue professionnel. Selon une étude du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (CSEP) publiée en février 2019, 50 % des femmes estiment en effet que leur maternité a freiné leur carrière. Chez les hommes, seuls 18 % des pères éprouvent ce sentiment au sujet de leur paternité.
Afin de rétablir une forme d’équilibre et de faciliter l’organisation professionnelle des femmes enceintes, le présent amendement va plus loin que la rédaction actuelle de l'article 3 bis, et propose d’instaurer un véritable « droit au télétravail » pour les salariées éligibles à cette forme d’organisation du travail. L’employeur ne pourra s’opposer à ce que la salariée exerce ce droit, jusqu’à deux jours par semaine, à compter du deuxième trimestre de grossesse. Il reviendra aux partenaires sociaux, dans le cadre d’accords de branches ou d’entreprises, de définir les missions éligibles au télétravail.
Cet amendement fait suite à une audition avec la CGT.