- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)., n° 4146-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 14° Après le deuxième alinéa de l’article 734, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions prévues aux deux alinéas précédents, les mesures de sursis et d’ajournement énoncées ne sont pas applicables aux personnes définitivement condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10 et 222‑12 du code pénal au préjudice d’une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un agent du service hospitalier, ainsi que d’un enseignant ou d’un agent de l’éducation nationale ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ainsi que pour des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2 du même code. »
Cet amendement propose d’interdire le prononcée des mesures de sursis et d’ajournement, aux personnes définitivement condamnées pour des actes de terrorismes où des agressions envers une personne investie d’un mandat électif public, d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale, d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, d’un agent du service hospitalier, ainsi que d’un enseignant ou d’un agent de l’éducation nationale ou de toute autre personne dépositaire de l’autorité publique.