Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 19 mai 2021)
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
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Photo de madame la députée Sandra Boëlle
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Photo de monsieur le député Claude de Ganay
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Photo de madame la députée Véronique Louwagie
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Photo de madame la députée Nathalie Porte
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Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
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Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Bernard Bouley
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Robert Therry
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« raisons plausibles »

les mots :

« éléments de preuve permettant ».

Exposé sommaire

Dans la continuité du renforcement de la protection du secret professionnel des avocats et de l’inviolabilité des échanges avec ses clients, il convient de préciser que toute perquisition ne peut être justifiée que par l’existence d’éléments de preuves permettant de soupçonner la commission ou la tentative d’une infraction.

En effet, en l’absence de cette précision, rien ne permet d’exclure que « l’intime conviction » d’un officier de police judiciaire et/ou d’un magistrat suffira à déclencher l’acte de procédure qu’est la perquisition.

En ne prévoyant pas immédiatement que seuls des éléments matériels de preuve peuvent justifier une perquisition, cet alinéa ne garantira pas un véritable renforcement du secret professionnel.

C’est le sens de cet amendement.