Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 19 mai 2021)
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Guillaume Peltier
Photo de madame la députée Nathalie Porte
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Julien Ravier
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Bernard Bouley
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Robert Therry
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« au cours de la procédure pénale ».

Exposé sommaire

Si la volonté de mieux protéger le secret professionnel entre un avocat et son client est louable, la formulation actuelle laisse craindre l'apparition de deux types de secrets professionnels : d'un côté celui qui s'appliquerait au cours d'une procédure, et de l'autre celui en dehors des procédures.

Il est pourtant primordial de garantir le secret absolu des échanges entre un justiciable et son conseil, que ce soit au cours d'une procédure judiciaire ou en dehors.

Le sens de cet amendement est donc de créer dans le code de procédure pénale un secret absolu des échanges entre un avocat et son client.