- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)., n° 4146-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 16 à 19.
Cet amendement vise à supprimer la possibilité de ne pas faire emprisonner une personne immédiatement après le rendu de la décision.
Ce 3° de l’article 6 vient considérablement assouplir le régime de l’emprisonnement au bénéfice des personnes condamnées. Or, que dire de la force de la justice si les décisions d’emprisonnement d’une Cour d’assises doivent par principe être justifiées ?
L’article 367 du Code de procédure pénale est clair : « l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention ».
Préciser que la Cour peut, sur décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt revient à porter un coup dangereux à la force de ses arrêts et à l’autorité de la chose jugée.
De plus, il est nécessaire de réaffirmer haut et fort le principe selon lequel toute peine d’emprisonnement doit être effectuée. Non seulement il s’agit de préserver la force de nos décisions de justice, mais aussi de protéger notre société. À ce titre, il est nécessaire de rappeler qu’en Isère, un détenu libéré de manière anticipée en raison de la crise sanitaire a violé une fille de 17 ans seulement 6 mois après sa sortie.
Adopter cet article tel quel est non seulement indécent vis-à-vis de la place que l’on accorde aux décisions de justice, mais aussi dangereux pour nos concitoyens.
Il est donc proposé de supprimer ces dispositions.