Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 20 mai 2021)
Photo de monsieur le député Éric Diard

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° A Incarcérés pour avoir commis une infraction prévue par les articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, une infraction prévue au titre I du livre II du code pénal et à la section I du titre II de ce même code lorsqu’elle a été commise sur la personne d’un mineur, ou une infraction commise avec la circonstance aggravante définie par l’article 132‑80 du code pénal ; »

Exposé sommaire

Cet amendement de repli vise à exclure le bénéfice des libérations sous contrainte aux seuls auteurs d’infraction à caractère terroriste, les auteurs de crimes contre l’humanité, aux auteurs d’homicide volontaire sur mineur ou sur les auteurs de violences conjugales.

En effet, l’esprit de ce projet de loi est de redonner du sens à la peine en limitant la libération anticipée ou sous contrainte. Il semble alors important d’empêcher les criminels les plus dangereux de ne pas bénéficier de ces mesures dans un objectif de protection de la société.