- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)., n° 4146-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° A Incarcérés pour avoir commis une infraction prévue par les articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, une infraction prévue au titre I du livre II du code pénal et à la section I du titre II de ce même code lorsqu’elle a été commise sur la personne d’un mineur, ou une infraction commise avec la circonstance aggravante définie par l’article 132‑80 du code pénal ; »
Cet amendement de repli vise à exclure le bénéfice des libérations sous contrainte aux seuls auteurs d’infraction à caractère terroriste, les auteurs de crimes contre l’humanité, aux auteurs d’homicide volontaire sur mineur ou sur les auteurs de violences conjugales.
En effet, l’esprit de ce projet de loi est de redonner du sens à la peine en limitant la libération anticipée ou sous contrainte. Il semble alors important d’empêcher les criminels les plus dangereux de ne pas bénéficier de ces mesures dans un objectif de protection de la société.