- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)., n° 4146-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 29 :
« En cas de mauvaise conduite du condamné, la réduction de peine octroyée est supprimée, après avis de la commission de l’application des peines. »
Selon les termes actuels de l'alinéa 29, la réduction de peine peut être rapportée en tout ou en partie en cas de mauvaise conduite du condamné dans l’année suivant son octroi, après avis de la commission de l’application des peines.
La bonne conduite du condamné constitue un prérequis indispensable à l'accord de toute réduction de peine. En cas de mauvaise conduite, la réduction de peine accordée doit être supprimée. Les dispositions de l'article 721 du code de procédure pénale doivent clairement exposer ce principe dont l'application sera observée par la commission de l’application des peines.
Tel est l'objet du présent amendement.