- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)., n° 4146-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 7, après le mot
« préalable »
insérer les mots :
« et explicite ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la troisième phrase du même alinéa.
Dans sa décision n° 2019-817 QPC du 6 décembre 2019, le Conseil constitutionnel a statué en rappelant le principe d'interdiction générale de procéder à la captation ou à l’enregistrement des audiences des juridictions administratives ou judiciaires.
L'aboutissement de cette décision est le fruit d'une jurisprudence constante qui n'a eu de cesse de chercher le juste équilibre entre l'interdiction de recourir à tout appareil photographique ou d’enregistrement sonore ou audiovisuel dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, reconnu implicitement comme portant atteinte à la liberté d’expression et de communication, et l'impérieuse nécessité d'assurer une justice indépendante, juste et équitable. La liberté d'expression et de communication peut donc être limitée dès lors qu’une telle atteinte respecte les exigences de nécessité, d’adaptation et de proportionnalité.
Par ailleurs, ces dernières années, le tribunal médiatique a montré toute sa puissance au risque de remettre parfois en question le principe de présomption d'innocence.
Il est donc primordial de préserver le plus possible le secret des audiences en vue d'assurer une meilleure justice.
Conscient de cela, dès lors que l’audience n’est pas publique, l’enregistrement doit être subordonné à l’accord préalable et explicite des parties au litige.