Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 20 mai 2021)
Photo de madame la députée Emmanuelle Ménard

L’article 132‑25 du code pénal est abrogé.

Exposé sommaire

Toute peine prononcée doit être effectuée. Un principe simple que l'on ne devrait pas avoir à rappeler tant il paraît évident.

Or l'article 132‑25 du code pénal dispose :

"Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement, un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire et lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois, ou lorsque la juridiction prononce une peine pour laquelle la durée de l'emprisonnement restant à exécuter à la suite d'une détention provisoire est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, ordonner que la peine sera exécutée en totalité sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.

Si la peine prononcée ou la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d'emprisonnement, elle doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur."

Modifié par loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, cet article est donc tout à fait contraire à l'esprit du principe énoncé précédemment. Il convient donc de le supprimer.