- Texte visé : Texte n°4146, adopté par la commission, sur le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l’alinéa 14.
Cet alinéa prévoit la possibilité pour une personne de prendre connaissance du dossier de la procédure dès lors qu'il aura été porté atteinte à la présomption d'innocence par un moyen de de communication au public
Le temps judiciaire ne peut être confondu avec le temps médiatique et il ne faut pas que la justice soit à ce point soumise au traitement médiatique et ne soit un instrument de ce denier.
L'exception tenant à la révélation des faits par la personne elle-même ou son avocat est inapplicable: la protection absolue du secret des sources ne permettra jamais d'identifier la personne à l’origine de cette révélation.
Cet article ouvre ainsi la voie à un risque réel d'instrumentalisation en permettant à une personne mise en cause de forcer le contradictoire et de provoquer son droit à accéder au dossier.
Le présent amendement a donc pour objet de supprimer cette disposition, en réservant les "fenêtres de contradictoire " aux hypothèses dans lesquelles la personne mise en cause a été interrogée dans le cadre d'une audition libre ou d'une garde à vue depuis au mois un an ou lorsqu'il a été procédé chez elle à une perquisition depuis au moins un an.