- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)., n° 4146-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« articles »
insérer la référence :
« 705, ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase de l’alinéa 14.
III. – En conséquence, procéder à la même insertion à la dernière phrase de l’alinéa 16.
L’article 2 du projet de loi a pour objet de réduire la durée des enquêtes préliminaires à deux ans et, en cas de prolongation, à trois ans.
Le 6ème alinéa prévoit un régime plus souple pour la criminalité et la délinquance organisées, relevant des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale. Les durées maximales des enquêtes sont portées respectivement à trois ans et à cinq ans.
Une telle dérogation, qui couvre le champ des actes de terrorisme, est justifiée soit par la complexité des procédures en cause, soit par la dangerosité des auteurs de ces crimes.
Le présent amendement a pour objet d’étendre ce régime aux infractions pour lesquelles une compétence concurrente a été attribuée au parquet national financier et au tribunal judiciaire de Paris par l’article 705 du code de procédure pénale.
Ces infractions nécessitent de la même manière des investigations complexes, pour lesquelles les délais de deux ans et de trois ans en cas de prolongation seraient insuffisants. A effectifs judiciaires constants, il serait illusoire de croire que l’ouverture d’informations à l’expiration de ces délais constituerait une solution. Bien au contraire, elle aurait pour effet de rallonger sensiblement la phase de la procédure préalable au jugement et favoriserait l’impunité relative dont bénéficient déjà les délinquants financiers.