Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 20 mai 2021)
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I. – Supprimer l’alinéa 1.

II. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 2 :

« Un des assesseurs de la cour criminelle départementale, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel, peut être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l’article 3 de la loi organique n° ….. du …..pour la confiance dans l’institution judiciaire. ».

 

Exposé sommaire

L’article 8 du projet de loi et l’article 3 du projet de loi organique prévoient de permettre au premier président de la cour d’appel de désigner un avocat honoraire, à la place d’un magistrat titulaire ou honoraire, parmi les assesseurs de la cour d’assises ou de la cour criminelle départementale.

L’ensemble des magistrats et bon nombre d’avocats auditionnés par le rapporteur de ce texte, dont l’Association des avocats pénalistes, ont exprimé leur opposition à cette disposition : tous conscients du manque de moyens et de magistrats titulaires disponibles, ils jugent cependant le remède inacceptable.

La mesure, en effet, peut être interprétée comme la manifestation d’une défiance à l’égard des magistrats.

La motivation du projet de loi dans l’étude d’impact accrédite cette lecture. Il énonce que « la présence d’un avocat honoraire dans la composition de jugement vise à restaurer la confiance de nos concitoyens dans la justice », soulignant que l’expérience professionnelle de l’avocat garantit « une expertise particulière des droits de la défense ». C’est dire en creux que les magistrats n’inspirent pas à eux seuls la confiance et qu’ils ont besoin d’être épaulés en matière de droits de l’homme.

Si la présence d’avocats honoraires peut répondre au problème posé par la pénurie de magistrats en activité et même de magistrats à titre temporaire pour composer les cours criminelles départementales, elle ne répond à aucun besoin de cet ordre pour la composition des cours d’assises.

Par ailleurs, la présence d’un assesseur avocat dans une composition comportant quatre assesseurs (un quart de l’effectif) est plus acceptable que cette présence au sein de la composition de la cour d’assises qui ne comporte que deux assesseurs (la moitié de l’effectif).

Enfin, la cour criminelle départementale ne juge pas de crimes aussi graves, du moins selon le critère des peines encourues, que la cour d’assises.

Pour l’ensemble de ces raisons, les dispositions du projet de loi ouvrant la possibilité de nommer un avocat honoraire en cour d’assises doivent être supprimées, celles concernant les cours criminelles départementales étant maintenues, à titre expérimental.