Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 20 mai 2021)
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I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant d’un journaliste, d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne ou d’une agence de presse, à moins que la mesure ne soit décidée par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par ordonnance motivée du juge d’instruction, prise après avis du procureur de la République. Le magistrat veille à ce que l’interception ne porte pas atteinte, directement ou indirectement, au secret des sources en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 22, après la seconde occurrence du mot :

« deuxième »,

insérer le mot :

«, quatrième ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , eu égard à la nécessité de garantir l’information du public dans une société démocratique » ;

« 2° Au dernier alinéa, après le mot « infraction », sont insérés les mots : « de la nécessité de garantir l’information du public dans une société démocratique, » et après le mot :« sont », sont insérés les mots : « proportionnées et ».

Exposé sommaire

Dans l'avis qu'ils ont rendus sur le présent projet de loi, le Conseil d'Etat et la Défenseure des droits notent que le renforcement des garanties procédurales liées aux mesures de perquisition et de surveillance des avocats, prévu par le présent article, pourrait être utiles pour protéger d'autres secrets, tel que le secret des sources des journalistes. 

Le présent amendement a donc pour objet de renforcer la protection dont bénéficient les journalistes concernant les interceptions. L’amendement aligne leurs garanties sur celles prévues par l’article 3 pour les avocats, en prévoyant une ordonnance motivée d’un juge des libertés et de la détention.

Il prévoit également que cette interception ne contrevienne pas à l’article 2 de la loi de 1881, qui prévoit déjà une étude de la nécessité de la mesure.

Par ailleurs, l’amendement prévoit d’insérer, comme le fait l’article 3 pour les avocats, le principe de proportionnalité pour la mise en œuvre d’une mesure d'investigation. Ce principe serait intégré à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881, qui porte sur le secret des sources. 

Reprenant la jurisprudence de la CEDH (CEDH 28 juin 2012, Ressiot et a. c. France, req. N° 15054/07 et 15066/07), l'amendement introduit également la notion de « nécessité de garantir l’information du public dans une société démocratique » dans le principe général de protection du secret des sources et dans la procédure pénale.