Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Aurore Bergé
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de madame la députée Samantha Cazebonne
Photo de monsieur le député Francis Chouat
Photo de monsieur le député Nicolas Démoulin
Photo de monsieur le député Jean-Michel Fauvergue
Photo de monsieur le député Alexandre Freschi
Photo de madame la députée Catherine Kamowski
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de monsieur le député Sylvain Maillard
Photo de monsieur le député Denis Masséglia
Photo de madame la députée Sereine Mauborgne
Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart
Photo de madame la députée Zivka Park
Photo de madame la députée Béatrice Piron
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi

Rédiger ainsi cet article :

« Le chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du cinquième alinéa de l’article 717‑1, la référence : « 721, » est supprimée et les mots : « le retrait des réductions de peine, l’octroi de réductions de peine supplémentaires » sont remplacés par les mots : « l’octroi de réductions de peines » ;

« 2° L’article 721 est abrogé ;

« 3° Aux première, deuxième et dernière phrases du premier alinéa de l’article 721‑1, le mot : « supplémentaire » est supprimé ;

« 4° L’article 721‑1‑1 est abrogé ;

« 5° Au premier alinéa du I et à la première phrase du premier alinéa du II de l’article 721‑2, les mots : « ou plusieurs des réductions de peines prévues aux articles 721 et 721‑1 » sont remplacés par les mots : « réduction de peine prévue à l’article 721‑1 ». »

Exposé sommaire

Aujourd’hui, chaque personne condamnée à une peine de prison en France bénéficie d’une réduction de peine automatique calculée sur la durée de la condamnation, à hauteur de trois mois la première année et de deux mois pour les années suivantes, cumulable avec des réductions de peine supplémentaires et exceptionnelles pouvant être accordées par le juge d’application des peines.

Cette mesure est intolérable et incompréhensible pour les victimes et leurs proches. Il est inexplicable de dire qu’en fonction du temps passé en prison, de manière mécanique, la durée de réduction de peine augmente, qu’elle que soit le comportement du détenu.

De plus, pour que ces peines soient utiles, ces remises ne doivent être accordées qu’aux détenus qui font de réels efforts pour les mériter et qui prouvent par leur attitude qu’ils sont capables de se réinsérer dans la société et ne pas nuire à autrui.

Le présent amendement a donc pour objet la suppression pure et simple des réductions de peines automatiques et de n’accorder ces réductions qu’aux seuls détenus qui manifestent un effort sérieux de réadaptation sociale, suivent une thérapie destinée à limiter les risques de récidives ou s'efforcent de rembourser la victime.