Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 19 mai 2021)
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À l’alinéa 14, après le mot :

« avocats »,

insérer les mots :

« ou le bâtonnier de l’ordre des avocats d’un barreau limitrophe lorsque les réquisitions portent sur des données de connexion liées à l’utilisation d’un réseau ou d’un service de communications électroniques qui sont émises par le bâtonnier en exercice ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à compléter l’article 3 du projet de loi sur la confiance dans l’institution judiciaire, en prenant en compte la situation très particulière et exceptionnelle où un bâtonnier serait concerné par une réquisition de fadettes, à savoir le relevé détaillé des communications émises depuis un téléphone.

Cet article vise à mieux protéger le secret professionnel, secret indispensable pour garantir les droits de la défense. 

Ainsi, les exigences procédurales dans le cadre des réquisitions de fadettes sur la ligne téléphone d’un avocat sont renforcées pour assurer une plus grande protection du secret professionnel.

Ces réquisitions doivent ainsi être faites sur ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le Procureur de la République : elles doivent faire état des raisons plausibles de soupçonner que l’avocat a commis ou tenté de commettre une infraction qui fait l’objet de la procédure. Le bâtonnier de l’ordre des avocats doit en être avisé.

Pour autant, cet article tel que rédigé ne prend pas en compte la possibilité de réquisitions portant sur les données émises par le bâtonnier lui-même.

Cet amendement vise à introduire cette précision, en obligeant quand tel est le cas, d’en informer le bâtonnier d'un barreau limitrophe.