- Texte visé : Texte n°4146, adopté par la commission, sur le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 198 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l’instruction et visés par le greffier avec l’indication du jour et de l’heure du dépôt ou sont adressés au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l’audience. »
Le code de procédure pénale oblige les avocats exerçant dans la ville où siège la chambre de l'instruction à déposer en main propre les mémoires à la chambre de l’instruction. Cette formalité peut faire perdre un temps considérable à l’avocat et l’oblige surtout à se déplacer au tribunal, alors même que cet envoi pourrait se faire par télécopie ou par lettre recommandée.
Cet amendement vise à faciliter la pratique judiciaire, en permettant à tous les avocats, et non plus seulement aux avocats n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, d’adresser leur mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Qui plus est, cette possibilité est déjà prévue pour les avocats n'exerçant pas dans la ville où siège la chambre de l’instruction.
Il paraît de bon sens d’étendre cette possibilité aux avocats exerçant dans la ville où siège la chambre de l’instruction.