- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)., n° 4146-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La récusation d’un membre de la juridiction disciplinaire ou de son président peut être demandée ou décidée dans les conditions fixées aux articles L. 111‑6 et L. 111‑7 du code de l’organisation judiciaire. »
Cet amendement du Groupe LR prévoit des garanties d’impartialité pour les différentes juridictions disciplinaires des officiers publics et ministériels. Il rappelle la possibilité de récuser un membre de la chambre de discipline ou de la cour nationale de discipline pour un motif d’impartialité et rend à cette fin, applicable les conditions de récusation qui sont fixées par l’article L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire.
Cette procédure permettra à l’une des parties, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité d’un membre d’une juridiction disciplinaire de demander que celui-ci ne participe au jugement de son affaire.
Il prévoit aussi que tout membre de la formation disciplinaire doit se faire remplacer s’il estime en sa personne une cause de récusation (article L. 111-7 du code de l’organisation judiciaire).