Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 19 mai 2021)
Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de madame la députée Jeanine Dubié
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de monsieur le député Olivier Falorni
Photo de monsieur le député François-Michel Lambert
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Sébastien Nadot
Photo de monsieur le député Jean Lassalle
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Sylvia Pinel
Photo de monsieur le député Benoit Simian
Photo de madame la députée Martine Wonner

À la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :

«  est avisée par le procureur de la République qu’elle dispose des droits prévus au I dans les mêmes conditions que la personne à l’origine de la demande »

les mots :

« et son avocat ont accès au dossier de l’enquête après un délai de six mois à compter du premier acte de l’enquête. L’avocat du plaignant peut demander une copie du dossier de l’enquête et la transmettre au plaignant sous réserve de l’autorisation préalable du procureur de la République. »

Exposé sommaire

Les auteurs de cet amendement, préparé avec le CNB, souhaitent renforcer les droits de la défense et le contradictoire dans l’enquête préliminaire en donnant l’accès au dossier au plaignant et à son avocat au bout d’un délai de 6 mois.

Sans accès au dossier, la défense ne peut se construire dans des bonnes conditions et nuit au principe du contradictoire et le droit à une défense équitable. Il est ainsi difficilement justifiable que l’avocat ait accès au dossier de son client seulement plusieurs années après le début de l’enquête, comme cela est le cas aujourd’hui.

Le présent amendement propose donc de pouvoir donner l’accès au dossier actualisé au bout d’un délai de 6 mois après le début de l’enquête préliminaire. L’avocat du plaignant pourra disposer d’une copie du dossier et la transmettre au plaignant sous réserve de l’autorisation préalable du procureur de la République.