- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)., n° 4146-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter la seconde phrase de l'alinéa 8 par les mots :
« dans des conditions définies par voie règlementaire ».
Le présent article propose une réforme du régime de discipline des avocats. Il prévoit notamment que toute réclamation déposée à l’encontre d’un avocat puisse être instruite par le bâtonnier. Lorsque, suite à cette instruction, le bâtonnier décide de n’engager ni poursuite disciplinaire ni procédure de conciliation, deux possibilités s’offrent à l’auteur de la réclamation : celui-ci peut soit saisir le procureur général, soit saisir directement la juridiction disciplinaire.
Cette possibilité de saisir directement la juridiction disciplinaire laisse cependant craindre un engorgement de cette juridiction.
Cet enjeu a d’ailleurs été identifié par le Gouvernement qui indique à la page 293 de son étude d’impact : qu’« il sera précisé par voie réglementaire la procédure de filtrage des réclamations afin d’écarter les recours abusifs, dilatoires ou manifestement infondés. Ce filtrage sera assuré par le président de la juridiction disciplinaire ».
Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l’article 28 ne procède à aucun renvoi règlementaire, si bien que l’encadrement de la procédure annoncé par le Gouvernement dans l’étude d’impact ne pourra être suivi d’effet.
Cet amendement vise donc à préciser que les conditions de saisine directe de la juridiction disciplinaire par l'auteur de la réclamation devront être précisées par voie règlementaire afin de prévenir toute utilisation abusive de cette procédure.