- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)., n° 4146-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 6, après le mot :
« articles »,
insérer les références :
« 704, 705, »
Le projet de loi prévoit de limiter la durée des enquêtes préliminaires à deux ans à compter du premier acte d'enquête, prolongeables en cas de nécessité d'une année supplémentaire. Ces délais seraient portés à trois ans et deux ans pour les infractions de criminalité organisée et de terrorisme, en raison de leur caractère complexe, nécessitant des investigations plus longues. Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, ces mêmes délais s'appliqueraient aux infractions commises en bande organisée, dans les domaines économiques et financiers, de trafics de biens culturels, d'atteinte à l'environnement, d'infractions à la législation sur les jeux ou d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation. Pour les mêmes raisons, cet amendement propose d'ajouter à ces cas dérogatoires les infractions relevant de la compétence des juridictions interrégionales spécialisées (JIRS), prévues à l'article 704 du code de procédure pénale et celles relevant de la compétence du Parquet national financier (PNF) mentionnées à l'article 705.