- Texte visé : Texte n°4146, adopté par la commission, sur le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« avec l’accord préalable et écrit de l’ensemble des personnes enregistrées, y compris des professionnels. »
L'accord des personnes enregistrées doit être requis pour l'ensemble des audiences, qu'elles soient ou non publiques. Même dans le cas où les audiences sont publiques, le seul motif d'intérêt public, notion large et imprécise, ne peut suffire à justifier l'enregistrement des audiences, sans l'accord des personnes présentes. En outre, un enregistrement qui peut ensuite donner lieu à une diffusion n'a pas les mêmes conséquences que la seule présence du public dans les salles d'audience, lorsqu'elles sont publiques. La possibilité pour les personnes enregistrées de s'opposer ensuite à la diffusion de leur image et des autres éléments d'identification n'est pas non plus une garantie suffisante, dans la mesure où, pour un certain nombre d'affaires, l'identification sera aisée. Prévoir un accord préalable à l'enregistrement de toutes les audiences permet ainsi d'accorder une sécurité suffisante aux acteurs concernés et de se prémunir de toute réutilisation non autorisée des images.