- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)., n° 4146-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 6, après la référence :
« 706‑73‑1 »,
insérer les mots :
« ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par les mots :
« ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste ».
III. –En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 16, après la référence :
« 706‑73‑1 »,
insérer les mots :
« ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste ».
Cet amendement étend aux infractions relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste les dispositions de l’article 2 prévoyant des délais d’enquête allongés (trois ans plus deux ans au lieu de deux ans plus un an), et une possibilité renforcée de reporter l’accès au contradictoire.
Ces dispositions doivent en effet s’appliquer non seulement aux enquêtes portant sur des actes de terrorisme, mais aussi à celles portant sur les autres crimes relevant de la compétence du PNAT, à savoir les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, les crimes de tortures ou de disparitions forcées, ou les crimes concernant les armes de destructions massives, qui constituent des crimes commis l’étranger présentant une particulière gravité et une particulière complexité, faisant souvent l’objet d’enquêtes suivies par le PNAT pendant plusieurs années avant l’ouverture d’une information.