- Texte visé : Texte n°4146, adopté par la commission, sur le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« et notamment au respect de la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client ».
Cet amendement vise à garantir l’absolue confidentialité des échanges entre l’avocat et son client dans le cadre de la libéralisation l’enregistrement et la diffusion des audiences.
Il précise que l’enregistrement ne pourra pas attenter au secret professionnel de l’avocat qui couvre tous les échanges entre un avocat et son client. Ces échanges sont nombreux lors des procès et permettent à l’avocat de conseiller et préparer la défense de son client. En conséquence, l’enregistrement d’une audience ne doit pas permettre de retranscrire ces échanges ou de les restreindre par crainte et anticipation des parties d’être entendues.