Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 19 mai 2021)
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de madame la députée Clémentine Autain
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine

À l’alinéa 10, supprimer le mot :

« notamment ».

Exposé sommaire

Par cet amendement d'appel, le groupe parlementaire de la France insoumise supprime un mot qui introduit un flou dans la disposition relative à l'accès au dossier de la procédure dans le cadre d'une enquête préliminaire.

En effet, lorsque dans le cadre d'une enquête préliminaire, le procureur décide d'indiquer à la personne mise en cause, à la victime ou à leurs avocats, qu’une copie de tout ou partie du dossier de la procédure est mise à leur disposition, celles-ci ont également la possibilité de formuler toutes observations qui leur paraîtraient utiles. Mais lesdites observations ne sont pas limitées, la liste n'est pas exhaustive, puisqu'elles peuvent "notamment" porter sur la régularité de la procédure, sur la qualification des faits pouvant être retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête, sur la nécessité de procéder à de nouveaux actes qui seraient nécessaires à la manifestation de la vérité et sur les modalités d’engagement éventuel des poursuites ou le recours éventuel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

La nouvelle disposition est restrictive par rapport à la rédaction actuelle du III de l’article 77-2 du Code de procédure pénale qui prévoit "les observations ou demandes d'actes de la personne ou de son avocat sont versées au dossier de la procédure". Tel que noté par le Syndicat de la magistrature, il prévoit précisément que la possibilité de formuler des observations et non des demandes d’actes. Mais les observations peuvent en revanche porter sur « la nécessité de procéder à de nouveaux actes qui seraient nécessaires à la manifestation de la vérité », ce qui vague : il s’agit davantage de permettre une sorte de discussion entre les parties que de créer des droits sanctionnés par des règles de procédure. Enfin, la liste non exhaustive des points sur lesquels peut porter cette discussion comporte aussi le souhait qu’il soit recouru à la Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) : ce qui revient à importée pendant l’enquête préliminaire la logique de négociation informelle entre les parties prévue dans le cadre de la CRPC.