- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)., n° 4146-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l’alinéa 19.
Cet amendement vise à apporter une réponse plus efficace, effective et adaptée, dans des délais brefs, aux réclamations des justiciables.
La saisine par le Parquet général ou le bâtonnier s’appuie sur la volonté d’apporter une réponse efficace, effective et adaptée, dans des délais brefs, aux réclamations des justiciables.
Le parquet général apparaît mieux positionné qu’un magistrat du siège de la cour d’appel pour porter une appréciation :
- Il est en effet autorité de poursuite, aux termes de la loi du 31 décembre 1971.
- Il dispose des moyens d’investigation qui sont liés à cette autorité.
- Il peut entendre le réclamant et recueillir des compléments d’information.
- Il est le mieux à même d’apprécier l’opportunité de saisir le Conseil de discipline, en cas de rejet de la réclamation par le bâtonnier.
En outre, la recevabilité d’une réclamation ne peut pas être confiée au président de la juridiction car s’il porte une appréciation sur la recevabilité de la réclamation, il ne dispose plus de l’impartialité, telle qu’imposée par l’article 6 I de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme.