Fabrication de la liasse
Tombé
(mardi 18 mai 2021)
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I. – Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Le président de la cour administrative d’appel ou le premier président de la cour d’appel et le procureur général, après consultation du chef de la juridiction concernée, décident de l’enregistrement. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« de l’autorité compétente au sein de la juridiction » 

les mots :

« respectivement du Vice-président du Conseil d’État et du premier président de la Cour de cassation »

III. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots :

« , notamment la désignation de l’autorité compétente au sein des juridictions pour décider l’enregistrement prévu au I, ».

Exposé sommaire

En l’état, le texte laisse un décret en Conseil d’Etat préciser l’autorité compétente au sein des juridictions qui décidera de l’enregistrement et de la diffusion des audiences. Ces modalités doivent être fixées par le législateur et non par le pouvoir réglementaire et répondre à une exigence de décision par les chefs de Cour.

Les chefs de cour, dans l’ordre administratif comme dans l’ordre judiciaire, sont l’échelon hiérarchique utile pour conférer à ces décisions une cohérence d’ensemble à la réforme mais aussi pour garantir que cette pratique est justifiée par un motif d’intérêt public. Cette décision est prise après consultation du chef de la juridiction concernée.

 

S’agissant des juridictions suprêmes et pour les mêmes raisons, le vice-président du Conseil d’État et le premier président de la Cour de cassation doivent être désignés comme les autorités compétentes pour prendre de telles décisions.

 

Cela n’interdit pas au ministre de la justice et à son administration de proposer de telles mesures pour traiter d’un domaine particulier, mais la voie de la circulaire paraît tout à fait appropriée pour permettre ce dialogue.