- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)., n° 4146-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Ce délai peut être prorogé d’un an sur décision motivée du procureur de la République »
L’alinéa 16 prévoit actuellement que le procureur de la République peut refuser l’ouverture du dossier au contradictoire pour un délai d’un an, lorsque l’enquête porte sur les crimes et délits mentionnés aux article 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, à savoir les crimes et délits graves y compris ceux constituant des actes de terrorisme, ou les délits et crimes d’escroquerie.
Le présent amendement propose de laisser au procureur de la République la possibilité de proroger d’un an le délai pendant lequel il refuse de communiquer tout ou partie du dossier si la communication risque de porter atteinte à l’efficacité des investigations de l'enquête. En effet, une information attentatoire à la présomption d'innocence, peut intervenir en tout début d'enquête et il est important que dans des circonstances exceptionnelles, un temps complémentaire puisse être réservé à l'appréciation du procureur, lequel rend sa décision de prorogation par une décision motivée. Ceci ne s'applique que pour les crimes et délits susmentionnés, particulièrement graves et mettant en jeu la sécurité.