- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)., n° 4146-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 10, insérer les cinq alinéas suivants :
« 2° bis L’article 56‑2 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « du magistrat » sont remplacés par les mots : « d’un juge des libertés et de la détention saisi par le magistrat »;
« b) À la fin du septième alinéa, les mots : « non susceptible de recours » sont supprimés ;
« c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La décision du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un recours suspensif dans un délai de vingt‑quatre heures, formé par le procureur de la République, le journaliste, l’entreprise de communication, ou l’agence de presse, devant le premier président de la cour d’appel. Celui‑ci statue dans les cinq jours ouvrables suivant sa saisine, selon la procédure prévue au cinquième alinéa. ». »
L’article 3 prévoit le renforcement des garanties procédurales lorsqu’une mesure de perquisition concerne un avocat. Comme l’a noté le Conseil d’État dans son avis sur le présent projet de loi, ces dispositions prévues pour les avocats « paraissent à première vue utiles aussi pour d’autres secrets protégés par la loi, comme le secret des sources des journalistes » (point 13 de l’avis). La Défenseure des droits préconise également de reprendre ces garanties pour les journalistes (point III de son avis).
Cet amendement à l’initiative de l'Association confraternelle de la presse judiciaire (APJ), renforce la protection dont bénéficient les journalistes concernant les perquisitions qui les viseraient, à leur domicile ou au sein de leur entreprise. Ces perquisitions font déjà l’objet d’un régime particulier, prévu à l’article 56-2 du code de procédure pénale.
L’amendement aligne les garanties de cet article sur certaines novations prévues par l’article 3 pour les avocats à savoir une validation par un juge des libertés et de la détention de la décision de perquisition ; une possibilité de recours suspensif en cas de saisine d’un document qui permettrait l’identification d’une source.