Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Photo de madame la députée Gisèle Biémouret

Gisèle Biémouret

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

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Photo de monsieur le député Alain David

Alain David

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Photo de madame la députée Laurence Dumont

Laurence Dumont

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Photo de monsieur le député Olivier Faure

Olivier Faure

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Photo de monsieur le député Guillaume Garot

Guillaume Garot

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Photo de monsieur le député David Habib

David Habib

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Photo de monsieur le député Christian Hutin

Christian Hutin

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Photo de madame la députée Chantal Jourdan

Chantal Jourdan

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Photo de monsieur le député Régis Juanico

Régis Juanico

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Photo de monsieur le député Jérôme Lambert

Jérôme Lambert

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Photo de monsieur le député Gérard Leseul

Gérard Leseul

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Photo de monsieur le député Serge Letchimy

Serge Letchimy

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Photo de madame la députée Josette Manin

Josette Manin

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Photo de monsieur le député Philippe Naillet

Philippe Naillet

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

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Photo de madame la députée Valérie Rabault

Valérie Rabault

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Photo de madame la députée Claudia Rouaux

Claudia Rouaux

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Photo de madame la députée Isabelle Santiago

Isabelle Santiago

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Photo de madame la députée Sylvie Tolmont

Sylvie Tolmont

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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Hélène Vainqueur-Christophe

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Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Boris Vallaud

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Photo de madame la députée Michèle Victory

Michèle Victory

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Aucune interception ne peut porter sur une ligne dépendant d’un journaliste, d’une entreprise de presse, d’une entreprise de communication audiovisuelle, d’une entreprise de communication au public en ligne ou d’une agence de presse, à moins que la mesure ne soit décidée par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par ordonnance motivée du juge d’instruction, prise après avis du procureur de la République. Le magistrat veille à ce que l’interception ne porte pas atteinte, directement ou indirectement, au secret des sources en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 22, après la seconde occurrence du mot :

« deuxième »,

insérer le mot :

«, quatrième ».

III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – L’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

« 1° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « , eu égard à la nécessité de garantir l’information du public dans une société démocratique » ;

« 2° Au dernier alinéa, après le mot « infraction », sont insérés les mots : « de la nécessité de garantir l’information du public dans une société démocratique, » et après le mot :« sont », sont insérés les mots : « proportionnées et ».

Exposé sommaire

L’article 3 prévoit le renforcement des garanties procédurales lorsqu’une mesure de surveillance concerne un avocat. Comme l’a noté le Conseil d’État dans son avis sur le présent projet de loi, ces dispositions prévues pour les avocats « paraissent à première vue utiles aussi pour d’autres secrets protégés par la loi, comme le secret des sources des journalistes » (point 13 de l’avis). La Défenseure des droits préconise également de reprendre ces garanties pour les journalistes (point III. de son avis).

 

Cet amendement à l’initiative de l'Association confraternelle de la presse judiciaire (APJ), renforce la protection dont bénéficient les journalistes concernant les interceptions. L’amendement aligne leurs garanties sur celles prévues par l’article 3 pour les avocats, en prévoyant une ordonnance motivée d’un juge des libertés et de la détention.

 

Il prévoit également que cette interception ne contrevienne pas à l’article 2 de la loi de 1881, qui prévoit déjà une étude de la nécessité de la mesure.

 

Par ailleurs, l’amendement prévoit d’insérer, comme le fait l’article 3 pour les avocats, le principe de proportionnalité pour la mise en œuvre d’une mesure d'investigation. Ce principe sera intégré à l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881, qui porte sur le secret des sources. Ainsi, l’article 3 prévoit  des garanties semblables pour avocats et journalistes, avec l’instauration d’une étude de la nécessité mais également de la proportionnalité de la mesure d’investigation, eu égard aux secrets légitimes de ces deux professions.

 

Reprenant la jurisprudence de la CEDH, le même II. introduit également la notion de « nécessité de garantir l’information du public dans une société démocratique », dans le principe général protection du secret des sources, et dans l’alinéa qui concerne spécifiquement les procédures pénales.

 

Du fait de l’insuffisance de la protection des sources des journalistes, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné à plusieurs reprises notre pays sur le fondement de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour a ainsi condamné la France pour des perquisitions menées contre Le Point et l’Equipe, en concluant « que les mesures litigieuses ne représentaient pas des moyens raisonnablement proportionnés à la poursuite des buts légitimes visés compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse » (CEDH 28 juin 2012, Ressiot et a. c. France, req. N° 15054/07 et 15066/07) ou une perquisition menée au Midi libre (CEDH 12 avr. 2012, Martin et a. c. France, req. N° 30002/08).