- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)., n° 4146-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l’alinéa 1.
Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour un avocat honoraire d’exercer en tant qu’assesseur de la cour d’assises.
D’une part, cette mesure est considérée par les magistrats auditionnés comme la manifestation d’une défiance à l’égard des magistrats, sous-entendant que les magistrats ont besoin de l’expertise des avocats en droits de la défense et que leur statut intrinsèque ne leur permet donc pas de rendre une justice satisfaisante.
D’autre part, tandis que les cours criminelles comprennent quatre assesseurs, les cours d’assises n’en comportent que deux. Un avocat assesseur représenterait donc la moitié de l’effectif.
Au surplus, la présence d’un avocat honoraire au sein des cours criminelles évite le corporatisme dès lors qu’il n’y a plus de jury populaire, ce qui n’est pas le cas dans les cours d’assises.