- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)., n° 4146-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la seconde phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« concerne »
insérer les mots :
« une infraction à caractère terroriste, des agressions sur mineurs ou ».
Amendement de repli 2 qui ajoute aux infractions terroristes les agressions sur mineur comme cause de non-limitation de durée d’une enquête préliminaire.
Trop d’enfants, comme l’on récemment démontrés les scandales d’abus sur mineurs qui se sont déroulés au sein de la fédération de patinage, ont démontré le silence, voire même l’omerta qui règne autour des abus de mineurs, favorisant l’absence de revelation des enfants victime d’abus.
Or, cet article propose de limiter a deux ou a trois années la durée des enquetes préliminaires et considère donc, que tout acte d’enquete réalisé au delà de ces délais soit nul. Pourtant, l’extrême gravité comme l’immense traumatisme que représentent les actes de terrorismes ou les abus ou agressions de mineurs ne doivent pas pouvoir s’exempter de tout risque de nullité de la procédure compte tenu de leur caractère exceptionnellement choquant.
En effet, il serait inadmissible qu’un terroriste ou un violeur d’enfant, puisse demain etre relaché en liberté pour une simple faute de procédure invoquée au titre de la nullité d’une pièce ou d’un fait revelé lors du depassement des delais de cette enquête. De meme, compte tenu de la fragilite et du doute qui peut résulter de l’absence de discernement du mineur, il est aussi souhaitable que cette exclusion aux fins de nullité puisse ne pas s’appliquer lors d’une agression sur mineur.
Tel est donc l’objet de cet amendement qui propose d’exclure les enquetes pour terrorisme et les abus ou les agressions de mineurs de ce regime de nullité.