- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, pour la confiance dans l'institution judiciaire (n°4091)., n° 4146-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« délai »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 8 :
« des motifs de son rejet et de la possibilité de saisir le procureur général auprès de la cour d’appel. »
Cet amendement vise à apporter une réponse plus efficace, effective et adaptée, dans des délais brefs, aux réclamations des justiciables.
En effet, lorsque l'auteur d'une réclamation et son avocat sont informés des suites réservées à leur réclamation et qu'aucune conciliation ou poursuites disciplinaires n'est engagée, la saisine du parquet général apparaît comme une meilleure solution qu’un magistrat du siège de la cour d’appel car :
- Il est en effet autorité de poursuite, aux termes de la loi du 31 décembre 1971.
- Il dispose des moyens d’investigation qui sont liés à cette autorité.
- Il peut entendre le réclamant et recueillir des compléments d’information.
- Il est le mieux à même d’apprécier l’opportunité de saisir le Conseil de discipline, en cas de rejet de la réclamation par le bâtonnier.
En outre, la recevabilité d’une réclamation ne peut pas être confiée au président de la juridiction car s’il porte une appréciation sur la recevabilité de la réclamation, il ne dispose plus de l’impartialité, telle qu’imposée par l’alinéa 1er de l’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme.