Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 20 mai 2021)
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de madame la députée Marine Brenier
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de madame la députée Michèle Tabarot
Photo de monsieur le député Robert Therry
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 8° bis Au premier alinéa de l’article 786, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « dix ans pour les personnes condamnées pour des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2 du même code, de » ; ».

 

Exposé sommaire

Considérant l’extreme gravité des actes terroristes pour la France et la nation, cet amendement introduit un nouveau régime concernant la procédure de réhabilitation des personnes condamnées qui soit propre à ces actes en doublant les délais autorisant cette réhabilitation qui serait portés à 10 ans contre 5 actuellement. 

En ce sens, il vient durcir la loi actuellement applicable qui prévoit la possibilité de demander cette réhabilitation dans un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et d’un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle, en créant un cas particulier de réhabilitation des personnes condamnées pour terrorisme, dès lors qu’un délais de dix ans au moins s’est écoulé, afin d’éviter toute réhabilitation trop rapide du terroriste qui doit résolument faire ses preuves avant de pouvoir envisager une possible réhabilitation de ces actes particulièrement graves.