- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Jean-Bernard Sempastous et plusieurs de ses collègues portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires (3853)., n° 4151-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« I bis. – Pour l’application du présent dispositif, le seuil d’agrandissement excessif est fixé par le représentant de l’État dans la région en hectares, par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, dans des conditions prévues par décret. Il est compris entre une fois et trois fois le seuil fixé pour le déclenchement des autorisations d’exploiter prévu par le schéma régional des exploitations agricoles au titre du II de l’article L 312.1. »
Il est primordial de faire référence au seuil d’application du contrôle des structures plutôt qu’à un seuil d’agrandissement excessif et ce, pour les raisons suivantes :
- Pour instaurer une égalité de traitement entre les différentes modalités d’accès au foncier.
La mesure ayant pour objectif de créer un contrôle sur les opérations échappant au contrôle de structures, il est logique que pour des raisons de cohérence de politiques agricole, ce contrôle soit déclenché selon les critères de surface en lien avec celui du contrôle des structures.
- Pour prévoir un plus grand nombre d’opérations contrôlées.
Le calcul du seuil d’agrandissement excessif qui qui serait compris entre 1 et 3 fois la surface agricole moyenne régionale est beaucoup trop élevé pour prendre en compte les régions d’élevage et conduira à renforcer le système sociétaire.
- Pour élargir le champ du contrôle pour multiplier les hypothèses de libération de foncier dans le cadre des mesures correctives prévues dans le futur article L 333-3.
La proposition de loi instaure un mécanisme de mesures correctives destinées à libérer du foncier pour permettre des installations agricoles ou des consolidations d’exploitation dans les cas où l’opération devrait faire l’objet d’un refus d’autorisation. Le fait d’abaisser le seuil du contrôle permettra d’ouvrir ce mécanisme à un plus grand nombre de cas, sans pour autant constituer un obstacle à la libre circulation du foncier dans les secteurs sans tension particulière.