Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Après l’alinéa 19, insérer les quatre alinéas suivants :

« 3° Les opérations effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire et les opérations consenties à des parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ou à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant ainsi que les actes conclus entre indivisaires en application des articles 815‑14, 815‑15 et 883 du code civil ;

« 4° Sous réserve, dans tous les cas, que l’exploitation définitive ainsi constituée ait une surface inférieure à la superficie mentionnée au 1° du I de l’article L. 331‑2 du code rural et de la pêche maritime, les acquisitions réalisées :

« a) Par les salariés agricoles, les aides familiaux et les associés d’exploitation, majeurs, sous réserve qu’ils satisfassent à des conditions d’expérience et de capacité professionnelles fixées par décret ;

« b) Par les fermiers ou métayers évincés de leur exploitation agricole en application des articles L. 411‑5 à L. 411‑7, L. 411‑57 à L. 411‑63, L. 411‑67 et L. 415‑11 relatifs au droit de reprise des propriétaires privés ou des collectivités publiques, ainsi que par les agriculteurs à titre principal expropriés, sous réserve que l’exercice du droit de reprise ou l’expropriation ait eu pour l’exploitation de l’intéressé l’une des conséquences énoncées au 2° du I de l’article L. 331‑2 du code rural et de la pêche maritime, ou qu’elle l’ait supprimée totalement. »

Exposé sommaire

 

L’article 1 de la présente proposition de loi instaure un nouveau régime qui propose de soumettre à autorisation administrative les cessions de titres sociaux portant sur les sociétés qui détiennent ou exploitent des terres agricoles, si l’opération confère le contrôle de la société au cessionnaire et qu’il répond aux critères fixés localement de concentration excessive ou d’accaparement de terres (seuil objectif de surface), à l’exclusion des cessions à titre gratuit et des opérations réalisées par les SAFER.

Cet amendement vise à aligner les conditions de ce nouveau régime d’autorisation sur les conditions du droit de préemption en vigueur pour la vente de foncier agricole, en prévoyant d’exclure les opérations réalisées dans le cercle familial, ainsi que les opérations d’acquisitions réalisées par les aides familiaux et les associés d’exploitation, les salariés agricoles, les fermiers et metayers sous conditions.