- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Jean-Bernard Sempastous et plusieurs de ses collègues portant mesures d’urgence pour assurer la régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires (3853)., n° 4151-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque la demande d’autorisation porte sur des propriétés non bâties classées dans la quatrième catégorie définie à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, l’autorité administrative sollicite l’avis de l’organisation interprofessionnelle reconnue, dans les conditions prévues à l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime ou en application de la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne. Cet avis est rendu dans un délai fixé par décret. »
Le secteur vitivinicole est organisé autour d’interprofessions régionales qui ont notamment pour mission de veiller à l’adaptation de l‘offre aux besoins du marché, sur le plan de la qualité des produits, de l’environnement, de la performance économique par la création de valeur et le partage de la valeur ajoutée.
C’est pourquoi, à côté de l’avis de la SAFER qui n’a pas de compétence sur le volet de l’organisation économique de la filière vitivinicole, il est légitime que l’autorité administrative sollicite l’avis de l’interprofession compétente afin que celle-ci puisse apporter son éclairage sur la contribution d’un projet au développement du territoire ou à la diversité de ses systèmes de production au regard notamment des emplois créés et des performances économique, sociale et environnementale qu’elle présente.