Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de madame la députée Sira Sylla

 Après le IV de l’article 60 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis - À compétences égales, un employeur public privilégie le recrutement d’un candidat sapeur-pompier volontaire sur toute autre candidature, excepté pour les dispositions stipulées par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 qui améliorent la situation juridique des candidats et fonctionnaires handicapés. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à privilégier l’accès aux emplois publics aux sapeurs-pompiers volontaires en faveur d’un maillage efficient du territoire. Le volontariat est aujourd’hui exposé à deux défis qui menacent sa capacité à distribuer les secours d’urgence : tout d’abord, le départ d’environ 10% de ses effectifs chaque année l’obligeant à des recrutements permanents pour maintenir ses effectifs, deuxièmement, le manque de disponibilités des sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures de travail, qui retardent parfois l’engagement des secours. Ainsi, l’accès facilité des sapeurs-pompiers volontaires aux emplois publics permettrait de renforcer la stabilité des effectifs dans les territoires.  Cette mesure constituerait pour les sapeurs-pompiers une reconnaissance de l’engagement qu’ils ont déjà pris à servir le public.

Elle apporterait par les discussions qu’elle ne manquerait pas de susciter un éclairage dont le volontariat de sapeur-pompier a grand besoin, beaucoup étant persuadé qu’il fonctionne sans aucune difficulté.