Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Cyrille Isaac-Sibille

À l’alinéa 4, après le mot :

« réalisés »,

insérer les mots :

« , sous la supervision du médecin régulateur du service d’aide médicale urgente mentionné à l’article L. 6311‑2 du code de la santé publique,  »

Exposé sommaire

Le présent amendement, travaillé avec la FHF, vise à préciser que les soins d’urgence que peuvent réaliser les sapeurs‑pompiers n’appartenant pas au service de santé et de secours des services d’incendie et de secours soient effectués sous la supervision des services de l’aide médicale d’urgence.

Un soin d’urgence n’est en effet ni un geste ni un acte d’urgence mais bien le résultat d’une démarche diagnostique qui ne peut être réalisée que par un professionnel de santé. 

C’est pourquoi le présent amendement vise à garantir cette supervision médicale lorsqu’un sapeur-pompier peut être amené à réaliser un soin d’urgence. L’objectif est à la fois d’assurer la sécurité des personnes prises en charge et des sapeurs pompiers dont l’expertise réside dans la réalisation de gestes de secourisme et d’actes d’urgence.