- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Fabien Matras et plusieurs de ses collègues visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers (3162)., n° 4154-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 4, après le mot :
« réalisés »,
insérer les mots :
« , sous la supervision du médecin régulateur du service d’aide médicale urgente mentionné à l’article L. 6311‑2 du code de la santé publique, »
Le présent amendement, travaillé avec la FHF, vise à préciser que les soins d’urgence que peuvent réaliser les sapeurs‑pompiers n’appartenant pas au service de santé et de secours des services d’incendie et de secours soient effectués sous la supervision des services de l’aide médicale d’urgence.
Un soin d’urgence n’est en effet ni un geste ni un acte d’urgence mais bien le résultat d’une démarche diagnostique qui ne peut être réalisée que par un professionnel de santé.
C’est pourquoi le présent amendement vise à garantir cette supervision médicale lorsqu’un sapeur-pompier peut être amené à réaliser un soin d’urgence. L’objectif est à la fois d’assurer la sécurité des personnes prises en charge et des sapeurs pompiers dont l’expertise réside dans la réalisation de gestes de secourisme et d’actes d’urgence.