- Texte visé : Texte n°4154, adopté par la commission, sur la proposition de loi de M. Fabien Matras et plusieurs de ses collègues visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers (3162)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Une sollicitation accomplie par un service d’incendie et secours qui ne correspondrait pas à la demande initialement formulée peut être requalifiée a posteriori selon des critères et modalités fixés par un décret en Conseil d’État. »
Lors de l’examen en commission, un amendement du Gouvernement modifiant la définition d’une carence ambulancière, tout en maintenant le droit à temporisation des SIS, a été adopté. Ce dernier supprime la possibilité de requalification « a posteriori » d’une carence ambulancière, au prétexte qu’une telle disposition remettrait en cause le principe de régulation médicale.
Or, cette nouvelle rédaction confère un rôle de juge et partie aux SAMU et peut être source, pour les SIS, de transferts de charges opérationnelle et financière non compensées. Par ailleurs, elle fait peser la responsabilité sur le SDIS : si une intervention qualifiée d'urgente est réalisée par le SDIS avec son dernier véhicule et qu'il s'avère qu'elle ne l'était pas, les conséquences de mise en danger peuvent-être sérieuse.
Cet amendement vise donc à prémunir ces situations, en réintroduisant dans le texte un mécanisme de requalification a posteriori d’une intervention en carence ambulancière – dispositif dont les modalités devront être précisées par un décret en Conseil d'état.